A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
28.1. Un technicien en administration des biens non réclamés est autorisé à signer les documents mentionnés à l’article 29 ainsi que les documents relatifs:
1°  à la récupération d’un bien non réclamé;
2°  à l’avis visé à l’article 699 du Code civil ou à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3°  aux avis visés aux articles 700, 795 et 822 du Code civil;
4°  à l’avis visé à l’article 17 de la Loi sur les biens non réclamés ainsi qu’à la radiation de cet avis de la manière prévue à cet article;
5°  à l’abandon ou à la destruction d’un bien meuble, selon les procédures en vigueur;
6°  à la production d’une déclaration fiscale;
7°  à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier ou un autre tiers;
8°  à une réclamation d’assurance;
9°  à une reddition de compte;
10°  à un contrat de service dont l’objet a une valeur n’excédant pas 2 000 $;
11°  à la vente de valeurs mobilières dont la valeur n’excède pas 2 000 $;
12°  à l’acceptation et à la quittance d’une indemnité en matière d’assurance dont la valeur n’excède pas 2 000 $;
13°  à la quittance d’une somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie dont la valeur n’excède pas 2 000 $;
14°  à une réclamation par un ayant droit à l’égard d’un bien non réclamé dont la valeur n’excède pas 2 000 $;
15°  à la remise d’un bien non réclamé dont la valeur n’excède pas 2 000 $;
16°  à la réclamation des intérêts visés à l’article 8 de la Loi sur les biens non réclamés dont la valeur n’excède pas 10 000 $.
A.M. 2017-08-29, a. 26; A.M. 2018-07-31, a. 61; A.M. 2019-12-18, a. 20.
28.1. Un technicien en administration qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents mentionnés à l’article 29 ainsi que les documents relatifs:
1°  à l’avis visé à l’article 699 du Code civil ou à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
2°  à l’avis visé à l’article 700 du Code civil;
3°  à l’avis visé à l’article 795 du Code civil;
4°  à l’avis visé à l’article 822 du Code civil;
5°  à l’avis visé à l’article 17 de la Loi sur les biens non réclamés ainsi qu’à la radiation de cet avis de la manière prévue à cet article;
6°  à l’abandon ou à la destruction d’un bien meuble, selon les procédures en vigueur;
7°  à un contrat de services dont le coût n’excède pas 1 000 $;
8°  à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier ou un autre tiers;
9°  à une réclamation d’assurance;
10°  à la vente de valeurs mobilières, jusqu’à concurrence de 2 000 $;
11°  à l’acceptation et à la quittance d’une indemnité en matière d’assurance, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 2 000 $;
12°  à la quittance d’une somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 2 000 $;
13°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 2 000 $;
14°  à une reddition de compte et à la remise de biens, dont la valeur n’excède pas 2 000 $, à ceux qui y ont droit lorsque l’administration provisoire du ministre se termine.
A.M. 2017-08-29, a. 26; A.M. 2018-07-31, a. 61.
28.1. Un technicien en administration qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents mentionnés à l’article 29 ainsi que les documents relatifs:
1°  à l’avis visé à l’article 699 du Code civil ou à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
2°  à l’avis visé à l’article 700 du Code civil;
3°  à l’avis visé à l’article 795 du Code civil;
4°  à l’avis visé à l’article 822 du Code civil;
5°  à l’avis visé à l’article 17 de la Loi sur les biens non réclamés ainsi qu’à la radiation de cet avis de la manière prévue à cet article;
6°  à l’abandon ou à la destruction d’un bien meuble, selon les procédures en vigueur;
7°  à un contrat de services dont le coût n’excède pas 1 000 $;
8°  à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier ou un autre tiers;
9°  à une réclamation d’assurance;
10°  à la vente de valeurs mobilières, jusqu’à concurrence de 2 000 $;
11°  à l’acceptation et à la quittance d’une indemnité en matière d’assurance, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 2 000 $;
12°  à la quittance d’une somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 2 000 $;
13°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 2 000 $;
14°  à une reddition de compte et à la remise de biens, dont la valeur n’excède pas 2 000 $, à ceux qui y ont droit lorsque l’administration provisoire du ministre du Revenu se termine.
A.M. 2017-08-29, a. 26.